rue barrée par des barrière, mise en sécurité du périmètre par la police pour l'ordre du public

L’exercice de la police de l’ordre public

Le maire de la commune est d’abord autorité de police administrative générale de l’ordre public, et, à ce titre, a l’obligation d’intervenir (article L.2212-2.5° du Code Général des Collectivités Territoriales). Il s’agit bien d’une obligation, dont le refus de mise en œuvre pourrait être contesté et sanctionné par la juridiction administrative, sur le terrain de la responsabilité pour faute.

Face à ce constat, le maire de Plonévez et son équipe ont en premier lieu travaillé sur une série d’arrêtés municipaux destinés à prévenir la population et à signaler les risques (affichage suspendant la servitude de passage des piétons sur certaines parties du sentier côtier, matérialisation d’une zone interdite au public au pied de la falaise menacée d’éboulement). Toute action en responsabilité à l’encontre de la commune sur la base d’une faute dans le défaut de signalisation des risques est ainsi, en principe, prévenue.

Ensuite, la question se pose de l’attitude à adopter face à l’association de défense des habitants du lotissement qui veut mettre la commune « face à ses responsabilités en ce qui concerne l’entretien de la digue ». En effet, si l’on ne parvient toujours pas aujourd’hui à identifier un propriétaire, ou un gestionnaire, l’association considère que la commune doit entretenir cet ouvrage privé. Elle s’appuie pour cela sur le fait que la commune, au titre des pouvoirs de police générale, même en cas de propriété ou de gestion privée, se doit d’intervenir dès lors qu’elle a connaissance de l’état de l’ouvrage pour prévenir toute atteinte à la sécurité publique. Ainsi, la gestion de la digue n’est pas transférée à la commune, mais dans un objectif de préservation de l’ordre public, le maire doit mettre en œuvre à son égard ses pouvoirs de police.

Le camping doit lui aussi faire l’objet de toute l’attention du maire au regard de l’exercice de la police administrative générale, conjointement avec le préfet. Dans le cadre de la prévention des atteintes à la sécurité publique face à un péril grave et imminent (inondation par submersion ici), l’autorité municipale peut prescrire toutes mesures nécessaires, ordonner la fermeture temporaire de l’établissement ou son évacuation, ou faire assurer cette évacuation par voie judiciaire, sous réserve de motiver sa décision et du caractère proportionné de la mesure face au risque encouru. De plus, du fait des dispositions issues à la fois du Code de l’urbanisme (articles R.443s) et de la Circulaire du 7 avril 2010 relative aux mesures à prendre suite à la tempête Xynthia, la question du maintien du camping se pose avec force. Après recensement et examen de sa situation le préfet de département a finalement décidé le maintien du camping de Plonévez mais son exploitant doit se conformer aux exigences d’informations préventives, d’alerte et d’évacuation de ses occupants, en conformité avec les dispositions communales, notamment établies dans le Plan Communal de Sauvegarde, et les dispositions des articles R.443-9 à 12 du Code de l’urbanisme.