Les autorisation d'occupation du sol, exploitations des territoires et urbanisme

Les autorisations d’occupation du sol

Les différentes autorisations

Avant même d’évoquer les conditions de délivrance du permis de construire, il faut souligner l’impact de l’intégration des risques sur les demandes de certificats d’urbanisme. La commune doit délivrer à celui qui en fait la demande (l’acquéreur potentiel d’une parcelle, par exemple) les informations pertinentes compte tenu de la demande de certificat « ordinaire » faisant état des contraintes ou « détaillé » s’il s’agit d’une opération précise. A ce titre, le certificat d’urbanisme rejoint la problématique de l’information du public exposée supra.

Le maire de Plonévez a ainsi délivré un certificat négatif, sur la base du risque de glissement de terrain recensé au PPR, à un propriétaire de villa située sur la falaise et qui voulait connaître l’état des contraintes opposables dans l’hypothèse de l’extension de son habitation.

Concernant les permis de construire, la prise en compte des risques côtiers s’impose dès l’instruction de la demande puisque, en cas d’urbanisation nouvelle en zone bleue, le demandeur devra fournir une étude préalable (article R.431-16 e) du Code de l’urbanisme) attestant que le projet prend en compte les prescriptions du PPR. Dans tous les cas, notamment si le PPR n’est pas encore approuvé, le maire conserve la faculté de refuser la délivrance d’une autorisation de construire sur la base de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.

Le respect de la loi « littoral » limite aussi les possibilités d’ouvrir de nouveaux espaces à l’urbanisation dans les espaces remarquablesles coupures d’urbanisation, la bande des 100 mètres, les espaces proches du rivage. De même, sauf exception, elle limite aussi les possibilités d’aménagements de nouveaux ouvrages de protection en dehors des espaces déjà urbanisés.

Le cas du lotissement de la digue et de son éventuelle relocalisation en espace proche du rivage, est confronté au caractère limité de cette urbanisation nouvelle. Or s’agissant de 50 logements son appréciation est délicate. Relocaliser le lotissement à proximité du bourg ancien et en continuité avec lui, pourrait être une meilleure solution, sous réserve de la disponibilité des terres agricoles.

Les précautions d’urbanisme liées aux risques côtiers imposées par le PPR, conjuguées aux limites induites par la loi « littoral » complexifient donc la politique de développement communal et « fragilisent » la légalité du futur PLU. Les conséquences de cet ensemble de contraintes sur les autorisations que pourraient délivrer la commune inquiètent le maire qui s’interroge sur les risques encourus, au-delà de la seule légalité, mais en cas de sinistre qui pourrait malgré tout survenir. La jurisprudence administrative précise à cet endroit que le critère déterminant est l’étendue de la connaissance que l’autorité avait des risques. Lorsque l’autorité qui délivre l’autorisation a une connaissance suffisante pour refuser une demande d’occupation du sol et délivre néanmoins un permis, sa responsabilité pourrait être engagée en cas de sinistre (CAA de Bordeaux, 28 déc. 2009, Commune d’Argenton-sur-Creuse). A l’inverse, sa responsabilité ne peut être engagée si la commune n’a pas connaissance des risques lors de l’autorisation (Conseil d’Etat, 16 juin 2010, M. Jean A., n° 312331).

Ces contraintes spécifiques en matière d’urbanisme se posent aussi bien sûr en cas de relocalisation d’une partie du bâti trop exposé, auxquelles s’ajoutent souvent la question de l’expropriation.