Elaboration du PLU et intégration des risques sur les côtes submersions

L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et l’intégration des risques côtiers

Si l’élaboration du projet de PLU est pour l’instant plus avancée que celle du SCOT il devra néanmoins être compatible, ou rendu compatible, avec les dispositions de celui-ci au titre de l’article L.121-1.15° du Code de l’urbanisme. Cette question de l’articulation entre les deux démarches se pose avec d’autant plus de force que le maire de Plonévez s’interroge sur les possibilités d’ouvrir à l’urbanisation des zones agricoles pour accueillir le lotissement de la digue en cas de relocalisation de celui-ci. Or la loi « Grenelle II » a ainsi modifié l’article L.122-2 du Code de l’urbanisme : dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle (…).

Quoi qu’il en soit, dans les deux cadres (SCOT et PLU) les risques naturels à caractériser et à intégrer devront être en particulier précisés par le préfet dans le « porté à connaissance » qui suit la décision d’élaboration ou de révision du PLU, conformément à l’article R.121-1 du Code de l’urbanisme. Le « porté à connaissance » engage l’Etat quant à son contenu et devra présenter les risques en cause, les dispositions destinées à prévenir ces risques, tel le plan de prévention des risques littoraux (PPRL) approuvé, ou encore les données techniques pertinentes.

A Plonévez, le PPR est dit « littoral » (PPRL) du fait de l’intégration du risque de submersion marine et du risque d’érosion.

Pour autant, la commune doit dans un premier temps concentrer ses efforts sur l’élaboration de son PLU et l’intégration des risques côtiers. Ainsi, l’équipe municipale étudie les données transmises par le préfet dans le porté à connaissance sur l’état de risques et examine également les conclusions de différentes études commandées auprès de bureaux spécialisés, quant à la situation de la falaise (érosion), de la digue (consolidation, destruction), à la relocalisation du lotissement et à l’aménagement du camping. Les études préalables réalisées au cours de l’élaboration du PPRL par le préfet sont également considérées.

Aujourd’hui la principale crainte du maire sur la légalité de son futur PLU, est de savoir si les risques de submersion et d’érosion seront suffisamment pris en compte dans le dispositif local. En effet, par exemple, un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille (29 janvier 2010, « Commune de Saint-Privat-des-Vieux ») a retenu son attention en disposant qu’en ne prenant pas suffisamment en compte le risque d’inondation, le PLU approuvé compromettait gravement, notamment, un des principes énoncés par l’article L.121-1 applicable du code de l’urbanisme, selon lequel les PLU doivent déterminer les conditions permettant d’assurer la prévention des risques naturels prévisibles (…).

Les cartes de zonage du futur PLU sont particulièrement stratégiques car elles devront s’articuler, sans aucune contradiction avec les zonages du PPRL. Ensuite, le règlement du PLU va revêtir une grande importance dans la gestion des risques car ce sont ses prescriptions qui vont juridiquement s’imposer aux futures autorisations d’occupation du sol. Le règlement pourra se fonder sur le PPRL obligatoirement annexé au PLU du fait de sa valeur de servitude d’utilité publique afin de prescrire des conditions particulières de construction dans les zones à risque (article L.562-4 du Code de l’environnement). Le temps nécessaire à l’élaboration du PPR (minimum 2-3 ans) peut être un facteur de retard pour le PLU du fait de l’articulation entre les 2 ensembles de documents et de la valeur juridique du PPR.