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Fiche acteur « Société civile »

Acteur institutionnel : la Société Civile

En principe, et au titre de la loi de 1807 (Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais), les propriétaires riverains sont appelés à supporter la dépense des travaux de défense contre la mer au prorata de leur intérêt aux travaux. L’article 33 de la loi précise : Lorsqu’il s’agira de construire des digues à la mer, ou contre les fleuves, rivières et torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le gouvernement, et la dépense supportée par les propriétés protégées dans la proportion de leur intérêt aux travaux ; sauf les cas où le gouvernement croirait utile et juste d’accorder des secours sur les fonds publics.

Pour ce faire, les propriétaires en question peuvent se regrouper en associations syndicales autorisées (ASA) – (loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales). Le législateur a clairement désigné le propriétaire riverain comme le consommateur final à qui profite la réalisation des travaux. La protection contre la mer étant à la charge des riverains, il est dans tous les cas préférable que les ouvrages de défense soient bâtis chez ces derniers, et non sur le DPM.

La stratégie nationale de la gestion du trait de côte

L’Etat est également l’instigateur de documents d’orientation comme la récente Stratégie nationale de gestion du trait de côte (MEDDE, 2012) qui vise à fournir des principes généraux pour guider l’action.

Cette stratégie rappelle notamment qu’il ne sera pas possible de protéger par des ouvrages la totalité du trait de côte français et préconise d’étudier la faisabilité de la relocalisation des biens et des activités.